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Convention collective des experts-comptables : nouveau régime du forfait annuel en jour

A la suite de l’invalidation par la Cour de cassation des dispositions de la CCN relatives au forfait annuel en jours, les partenaires sociaux ont renégocié leur dispositif conventionnel : cadres concernés, nombre de jours travaillés, nombre de jours de repos, dépassements du forfait, contrôle de la charge de travail et enfin nouvelles modalités de calcul de la rémunération minimale ont été revus.

publiée le

Convention collective experts-comptables et commissaires aux comptes : nouveau régime du forfait annuel en jours.

 

Les partenaires sociaux en charge de négocier la convention collective experts-comptables et commissaires aux comptes indiquent que les dispositions du nouvel avenant sont applicables à l’ensemble des conventions individuelles de forfait déjà conclues et aux futures conventions.
Il est toutefois précisé que la définition des cadres concernés par le forfait jours, dans sa rédaction antérieure au nouvel avenant, reste applicable aux conventions de forfait entrées en vigueur avant le 1er avril 2015.

 

  • Mise en place du forfait annuel en jours

La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une convention écrite fixant les modalités d’appréciation du volume annuel d’activité, des objectifs, des missions (fonctionnelles et opérationnelles) confiées et notamment :
– la périodicité des rencontres ;
– les documents utiles ;
– les mesures applicables, le cas échéant, en cas de dépassement des objectifs ;
– le temps d’encadrement.

La convention individuelle de forfait doit également mentionner la possibilité de la dénoncer, sous réserve d’un préavis de 3 mois, si aucun accord n’a été trouvé quant au volume d’activité.
Cadres concernés
Les cadres pouvant être soumis à une convention de forfait annuel en jours sont les cadres autonomes (sédentaires ou itinérants) qui :
– disposent d’une grande liberté dans la conduite et l’organisation des missions correspondant à leurs fonctions et à leur volume d’activité annuel et dans la détermination du moment de leur travail, dans le respect des nécessités liées aux missions confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement définies par le cabinet ;
– définissent un programme de travail et réalisent les missions confiées seuls ou en relation avec des salariés du cabinet et/ou des clients.

Relèvent ainsi de la catégorie des cadres autonomes :
– les cadres de niveau 2 (N2) « conception et animation » et de niveau 1 (N1) « direction » de la classification des emplois ;
– les titulaires du diplôme d’expertise comptable non inscrits à l’Ordre des experts-comptables et/ou les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes non inscrits à la compagnie des commissaires aux comptes ;
– tout autre cadre justifiant d’au moins 2 ans d’expérience dans la qualification requise pour occuper les fonctions (cette qualification ayant pu être acquise dans d’autres secteurs d’activité) et dont le degré d’autonomie est comparable à celui des cadres des niveaux supérieurs.
Remarque : pour effectuer la comparaison, il peut être tenu compte d’un ou plusieurs des éléments suivants : relation avec la clientèle, gestion d’autres collaborateurs, exercice de fonctions techniques ou à caractère hiérarchique, rémunération supérieure au minimum conventionnel fixé pour le premier coefficient du niveau 2.

 

  • Durée du travail

  • Jours travaillés et jours de repos

Le plafond annuel de jours travaillés reste fixé à 218 jours (journée de solidarité comprise).
Les partenaires sociaux indiquent que cette durée annuelle suppose la prise de :
– 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée ;
– 10 jours supplémentaires de repos (en moyenne selon les années).

Remarque : sans changement, l’employeur et le cadre définissent en début d’année un calendrier prévisionnel de prise des repos. A défaut, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos. En cas de désaccord, chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours de repos.
Les partenaires sociaux précisent également qu’une charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique un nombre de jours travaillés n’excédant pas, en moyenne, 5 par semaine et 23 par mois (sauf pendant les périodes traditionnelles de forte activité).

  • Dépassement du forfait

La possibilité de dépassement exceptionnel et justifié par le cadre, antérieurement prévue, est supprimée. Désormais, le dépassement de la durée du travail prévue par la convention de forfait suppose un accord écrit entre l’employeur et le cadre, cet écrit devant préciser :
– le nombre de jours excédentaires ;
– la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration légale de salaire de 10 %.

  • Contrôle de la charge de travail

La charge de travail confiée par l’employeur doit faire l’objet d’un suivi par celui-ci. Un relevé mensuel établi par le cadre sous le contrôle de l’employeur permet ainsi au supérieur hiérarchique d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du cadre et de sa charge de travail préalablement définies.

Ce relevé mensuel doit également permettre le contrôle de la durée journalière ((limitée à 10 heures) et de la durée hebdomadaire (limitée à 48 heures) de travail.

Remarque : les partenaires sociaux précisent qu’une charge de travail raisonnable implique le droit pour le cadre de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.

En cas de surcharge imprévue (par exemple, nouvelle mission, nouveau client, intervention urgente), l’employeur, alerté par le cadre, doit sans délai opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.
En outre, au plus tard lors de l’appréciation du volume d’activité (v. ci-avant), l’employeur et le cadre doivent définir la contrepartie liée à une surcharge imprévue.

  • Rémunération minimale

Jusqu’à présent, la rémunération minimale annuelle des cadres sous forfait annuel en jours était fixée forfaitairement par les accords « Salaires ». Un montant unique était ainsi fixé quel que soit le coefficient du cadre.
A compter du 1er avril 2015, la rémunération annuelle minimale des cadres sous forfait jours (quelle que soit la date d’entrée en vigueur de la convention de forfait) justifiant d’au moins 2 ans d’expérience dans leur qualification, devra être au moins égale au salaire minimum conventionnel de leur coefficient, majoré de :

  • 22 % pour le coefficient 330 ;
  • 15 % pour le coefficient 385 ;
  • 10 % pour le coefficient 450 ;
  • 5 % pour les coefficients 500 et 600.

Pour les cadres ne justifiant pas de 2 ans d’expérience dans leur qualification, le salaire annuel minimum applicable au 1er avril 2015 reste celui en vigueur à la date de signature du nouvel avenant (soit 32 300 € en application de l’avenant n°36 du 3 mai 2013 étendu), jusqu’à ce que la durée minimale d’expérience de 2 ans soit atteinte.

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