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Convention collective industries et commerce de la récupération : prime annuelle de vacances

Les partenaires sociaux ont décidé de réécrire intégralement l’article 67 bis de la convention collective afin de préciser l’esprit et l’objet de la prime de vacances, ainsi que ses modalités de calcul et de versement.

publiée le
Convention collective industrie et commerce récupération

Convention collective industries et commerce de la récupération : modalités de calcul et versement de la prime de vacances.

 

Ayant constaté des difficultés dans la mise en œuvre des dispositions conventionnelles relatives à la prime annuelle de vacances, les partenaires sociaux ont décidé de réécrire intégralement l’article 67 bis de la CC afin de préciser l’esprit et l’objet de la prime de vacances, ainsi que ses modalités de calcul et de versement.

L’accord entrera en vigueur après la publication de son arrêté d’extension. Il a un caractère impératif, les accords d’entreprise ne pouvant y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

Pour plus de clarté, nous reprenons ci-après l’ensemble des dispositions.

En préambule, les partenaires sociaux rappellent que l’objet de l’article 67 bis de la CC est que chaque salarié bénéficie au minimum, en complément de son salaire brut de base, d’une prime, quelles qu’en soient sa dénomination et son origine (CC, usage, engagement unilatéral de l’employeur, accord d’entreprise), dès lors qu’elle est de portée collective, d’un montant minimum fixé par la CC.

La prime de vacances est calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées par le salarié, sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année en cours.

Le taux de l’indemnité horaire est fixé comme suit : valeur du salaire minimum conventionnel du niveau 1 échelon A au 31 mai de l’année en cours x 1 820 heures.

Le montant de la prime est égal au produit du taux ainsi obtenu par le nombre d’heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence susvisée.

Pour satisfaire à l’obligation de versement du montant de la prime de vacances, il est pris en compte, pendant la période de référence, le cumul de l’ensemble des primes et gratifications versées, quelle que soit leur dénomination, et présentant un caractère collectif et répétitif, consacré par un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur, à l’exception :
– des primes liées à l’activité de l’entreprise (primes de production ou de rendement par exemple) ;
– des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.

Si le montant de ces primes et gratifications est inférieur au montant de la prime de vacances, celle-ci prend la forme d’un complément pour garantir au salarié le montant minimum de la prime de vacances fixé par la CC.

Si le montant des primes et gratifications susvisées est égal ou supérieur au montant de la prime de vacances, l’obligation de versement est remplie et la prime n’a donc pas à être versée.

Lorsqu’elle est due, la prime de vacances est payable en tout ou partie avant la fin du premier semestre de paie ; le solde avant la fin du second semestre de paie.

Les partenaires sociaux précisent enfin que les entreprises qui, au 21 mai 2015 (date de signature de l’accord), cumulent un treizième mois ou toute autre prime ayant un caractère collectif et répétitif instaurée par usage, engagement unilatéral ou accord d’entreprise et la prime de vacances de l’ancien article 67 bis (dans sa version issue de l’avenant n° 3 du 13 novembre 2012 avec un taux horaire de 0,185 €) doivent maintenir l’avantage collectif acquis pour les salariés présents, au titre de cette prime de vacances.

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