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Convention collective organismes de tourisme – travail à temps partiel.

Compte tenu des particularités de la branche (variations saisonnières d’activité, structures de tailles différentes, salariés multi-employeurs…), les partenaires sociaux fixent deux durées minimales dérogatoires.

publiée le

Nouveau régime du temps partiel pour la convention collective tourisme

Les partenaires sociaux fixent deux durées minimales hebdomadaires dérogatoires : 22 heures pour les conseillers en séjour et 5 heures pour le personnel d’entretien et de ménage.

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Par accord du 3 décembre 2014, applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension, les partenaires sociaux fixent les conditions de recours au travail à temps partiel (y compris modulé) dans la branche. Les nouvelles dispositions se substituent à celles prévues par l’accord RTT du 30 mars 1999 étendu.

Les partenaires sociaux précisent qu’en cas de conclusion d’un accord d’entreprise relatif au temps partiel, celui-ci ne saurait être globalement moins favorable que l’accord de branche.

 

  • Durée minimale de travail des salariés à temps partiel

Compte tenu des particularités de la branche (variations saisonnières d’activité, structures de tailles différentes, salariés multi-employeurs…), les partenaires sociaux fixent deux durées minimales dérogatoires :
22 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) pour les conseillers/conseillères en séjour ;
5 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) pour le personnel d’entretien et de ménage.

Remarque : ces durées minimales dérogatoires sont applicables aux salariés à temps partiel sous CDI ou CDD, y compris saisonniers, cadres ou non cadres.

Pour les fonctions supports (comptabilité et secrétariat), les partenaires sociaux conviennent de porter à l’année la période de modulation prévue dans le cadre de la modalité de RTT n° 5 par l’accord du 30 mars 1999.

 

  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés dont la durée de travail est inférieure à 24 heures par semaine doivent bénéficier d’un regroupement de leurs horaires de travail sur des demi-journées ou des journées complètes en fonction des contraintes de l’activité et dans la limite de 5 par semaine.

Lorsque le regroupement est effectué sur une journée complète, celle-ci ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité dont la durée est limitée à 4 heures. L’amplitude journalière est limitée à 12 heures.

 

  • Modification de la répartition de la durée du travail

Toute modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié 7 jours calendaires à l’avance. Ce délai peut toutefois être réduit à 3 jours ouvrés en cas de remplacement d’un salarié absent et dans tous les cas pendant les périodes de forte activité (notamment lors des saisons touristiques).

Remarque : l’employeur doit définir la ou les périodes de forte activité avant le 31 janvier de l’année.

 

  • Temps partiel modulé

L’accord instaure un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année (appelé « temps partiel modulé ») directement applicable dans les entreprises, sans qu’il soit nécessaire de conclure un accord d’entreprise.
Les modalités de ce dispositif sont fixées comme suit :

Salariés concernés

Guides et chargés de promotion (salons, presse, actions à l’international).

Période de référence

Période fixée par l’entreprise :

– soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile ;

– soit toute autre période de 12 mois consécutifs.

Pour les salariés sous CDD, période correspondant à la durée du contrat.

 

Durée minimale de travail

 

300 heures par an.

Programmation prévisionnelle et répartition du temps de travail

Programmation prévisionnelle à communiquer aux salariés (par voie d’affichage) au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

Modification de la répartition de la durée du travail à notifier au salarié 3 jours avant sa mise en œuvre.

 

Garanties accordées aux salariés

Afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois pour atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale de 24 heures, les garanties suivantes sont accordées aux salariés à temps partiel modulé :

 

– possibilité de refuser un changement de planning pour les salariés bénéficiant d’un cumul d’emplois ;

– possibilité pour le salarié de demander une modification de son planning 48 heures avant son intervention ou de refuser une intervention dans ce même délai ;

– regroupement des interventions sur des demi-journées (= périodes de 2 heures de travail) ou des journées complètes ;

– en cas de regroupement des interventions sur 1 journée complète, celle-ci peut comporter 2 interruptions d’activité, chacune limitée à une durée de 2 heures, ou une seule interruption limitée à une durée de 4 heures. L’amplitude journalière est alors limitée à 12 heures.

 

 

  • Compléments d’heures

L’accord prévoit la possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel au-delà du tiers de la durée contractuelle par la conclusion d’avenants dits « complément d’heures ».
Le nombre d’avenants pouvant être conclus est limité à 6 par an et par salarié (en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné et des salariés à temps partiel modulé).
Les heures effectuées dans le cadre d’un avenant « complément d’heures » sont majorées de 20 %.

 

  • Heures complémentaires

  • Limite

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle de travail.

  • Majorations

Les heures complémentaires font l’objet des majorations de salaire suivantes :
– heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail : 20 % ;
– heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (dans la limite de 1/3 de cette durée) : 30 %.

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