La convention collective télécommunications s'applique principalement aux opérateurs de télécommunication, cablo-opérateurs et fournisseurs d'accès Internet.
La définition précise et détaillée donnée par la convention est la suivante : "entreprises répertoriées sous les codes NAF 64-2 A et 64-2 B de la nomenclature INSEE de 1993, dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers, de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique". Cette définition recouvre :
Les entreprises dont l’activité principale consiste à construire, mettre en service et exploiter un réseau optique sur une emprise terrestre ou fluviale, afin de proposer un service de location de circuits optiques pour le compte de clients autorisés par l’ART ou le CSA, entrent dans le champ d’application de la CCN en raison de la similitude voire de l’équivalence de leur activité principale avec celles des opérateurs de télécommunication ( Avenant 25-1-2002 étendu par arrêté du 8-4-2002, JO 19-4-2002).
On entend par service de télécommunication toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement de signaux ou une combinaison de ces deux fonctions par des procédés de télécommunication, de quelque nature que ce soit. L’opérateur de services de télécommunication (qui peut être également opérateur de réseaux) met les clients en relations directes ou différées au moyen d’installations d’équipements de télécommunication et/ou intègre la gestion technique des services et les relations commerciales (par exemple, vente des abonnements, diffusion des annuaires, services après vente et par opérateurs, messageries, cartes, facturation détaillée, etc).
Sont visés : les fournisseurs ou exploitants de réseau et d’infra- structure support de tout type de réseau Internet avec tout type de débit et sur tout type de support ; les fournisseurs d’adresses IP, de connectivité vers l’Internet, de bande passante ou de service d’hébergement de site ou de portail ; les fournisseurs de services de communication à distance (mail, chat...), services génériques d’information, services de communauté, services d’achat et de paiement en ligne, services de type maison et bureau communicants ; les créateurs de sites Internet ou de portail s’attachant à leur mise en ligne, à l’apport d’audience et à la fourniture de services intégrés relevant du domaine de la communication, favorisant le développement de l’interactivité avec le grand public ou les clients et entre les partenaires et les collaborateurs de l’entreprise ; les producteurs, les agrégateurs et les éditeurs de contenus destinés à l’animation des sites ou des portails. Par contre, sont exclus les journalistes et les entreprises dont l’activité de services Internet ne constitue qu’un moyen dans le prolongement de leur activité principale relevant d’un autre champ, couvert ou non par une convention collective.
Convention collective | Signature | Extension | JO | Révision | JO | Brochure | JO | IDCC |
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Télécommunications | 26-04-2000 | 12-10-2000 | 18-10-2000 | 3303 | 00:00:00 | 2148 |