Les partenaires sociaux de la convention collective organismes de formation ont pris des décisions sur le travail à temps partiel par dérogation à la loi. Le point détaillé sur le nouveau régime.
Convention collective organismes de formation – Nouveau régime du travail à temps partiel
Par dérogation à la loi, la durée minimale hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel relevant de la convention collective des organismes de formation est fixée à 15,50 heures.
L’accord, conclu pour une durée de 3 ans, entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension, sous réserve que ledit arrêté ne comporte aucune exclusion sur le fond. A son terme, il cessera de produire effet.
Durée minimale de travail
Par dérogation à la loi, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 15,50 heures par semaine (ou 67,17 heures par mois ou 806 heures par an).
Cette durée minimale de 15,50 heures n’est toutefois pas applicable aux salariés en charge de l’entretien ou du gardiennage des locaux. Pour ces derniers, la durée minimale de travail est fixée à 3 heures par semaine (ou son équivalent mensuel ou annuel).
De même, la durée minimale est fixée à 1 heure par semaine (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés suivants :
– salariés embauchés pour remplacer provisoirement un collaborateur absent titulaire d’un contrat comportant une durée de travail inférieure à 15,50 heures (ou équivalent) (par exemple, temps partiel volontaire pour motif thérapeutique, invalidité, formation en alternance…) ;
– salariés travaillant dans le cadre de missions répondant à une demande exceptionnelle, c’est-à-dire ponctuelle et non récurrente (par exemple, mission de traduction, action de formation à Marseille pour un organisme opérant essentiellement en Ile-de-France…) ;
– salariés bénéficiant d’un cumul emploi-retraite.
Contreparties
Les salariés relevant de la convention collective des organismes de formation dont la durée de travail est inférieure à 24 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) bénéficient des garanties suivantes :
– l’employeur ne peut modifier la répartition de la durée du travail (entre les jours de la semaine ou les semaines du mois) que si le contrat prévoit de façon exhaustive les cas opérationnels dans lesquels cette modification peut intervenir (par exemple, remplacement d’un salarié absent, report de formation à la demande du client…) et la nature de cette modification. Un délai de prévenance de 7 jours doit alors être respecté ;
– les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail font l’objet d’une majoration de salaire de 20 % (v. ci-après) ;
– ces salariés bénéficient d’une priorité pour la conclusion d’avenants « complément d’heures » (v. ci-après) ;
– l’employeur est tenu de fixer l’ordre des départs en congés en tenant compte de l’activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs afin d’accorder un congé commun de 12 jours ouvrables consécutifs dans l’année.
Compléments d’heures
Les partenaires sociaux prévoient la possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel (sans pouvoir atteindre 35 heures) par la conclusion d’avenants dits « complément d’heures ».
Remarque : les compléments d’heures doivent être proposés en priorité aux salariés dont la durée de travail est inférieure à 15,50 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel) et aux salariés sous CDD (quel que soit le volume horaire de leur contrat).
Le nombre d’avenants pouvant être conclus est limité à 8 par an et par salarié (hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné).
Les heures effectuées dans le cadre d’un avenant « complément d’heures » font l’objet d’une majoration de salaire de 10 % ou ouvrent droit à un repos de durée équivalente, au choix du salarié.
Heures complémentaires
La limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires font l’objet des majorations suivantes :
– pour celles effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle : 10 % lorsque la durée contractuelle de travail est comprise entre 24 heures et moins de 35 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou annuel), 20 % lorsque la durée contractuelle de travail est inférieure à 24 heures (ou équivalent mensuel ou annuel) ;
– pour celles effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle (dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée) : application du taux de majoration légal, soit 25 %.