Téléchargez votre convention collective
Recherche Alphabétique
Recherche Alphabétique

Convention collective cafés hôtels restaurants (CHR) – nouveau régime du forfait annuel en jours

En cas de renonciation à des jours de repos, les jours de travail supplémentaires ouvriront désormais droit à une majoration de salaire fixée à 15 % pour les cinq premiers jours et à 25 % pour les suivants.

publiée le

Convention collective cafés hôtels restaurants (CHR) : nouvelles dispositions

Téléchargez votre convention collective CHR à jour.

Par avenant du 16 décembre 2014, applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension, les partenaires sociaux fixent les nouvelles modalités de recours au forfait annuel en jours. Les nouvelles dispositions se substituent à celles de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 étendu.

Pour plus de clarté, nous reprenons ci-après l’ensemble du régime.

Cadres de la convention CHR concernés :

Les cadres pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont ceux répondant à la définition légale des cadres autonomes.

A cet égard, les partenaires sociaux précisent que sont autonomes les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maîtres de l’organisation de leur emploi du temps, c’est-à-dire déterminent librement notamment :
– leurs prises de rendez-vous ;
– leurs heures d’arrivée et de sortie, en tenant compte de la charge de travail afférente à leurs fonctions ;
– la répartition de leurs tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ;
– l’organisation de leurs congés, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prise des congés fixées par l’employeur.

Sans changement, sont concernés les cadres relevant du niveau V de la classification.

Il n’est en revanche plus prévu que la rémunération moyenne mensuelle sur l’année de ces cadres doit être au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.

  • Durée du travail et repos

Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 218 jours (journée de solidarité comprise) sur une période de 12 mois.

Remarque : ce plafond s’apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.
Le décompte s’effectue par journées ou demi-journées.

 

  • Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et selon des modalités fixées par chaque entreprise.

 

  • Renonciation à des jours de repos

Les salariés peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 10 jours par an.

Remarque : cette renonciation doit faire l’objet d’un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.

Les jours de travail supplémentaires doivent donner lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
– 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;
– 25 % pour les jours suivants.

 

Pour aller plus loin : Forfait annuel en jours : les dispositions conventionnelles jugées insuffisantes par la Cour de cassation (26/8/2015)

 

Les conventions de a à z