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Convention collective commerce de détail et de gros : dispositions insuffisantes du forfait jours

Forfait annuel en jours : les dispositions conventionnelles jugées insuffisantes par la Cour de cassation
Les dispositions de l’article 5-7-2 de la convention collective ne sont pas suffisantes pour garantir aux salariés sous forfait annuel en jours une amplitude et une charge de travail raisonnables.

publiée le

Convention collective commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

Depuis 2011, la Cour de cassation apprécie la compatibilité des forfaits jours aux normes européennes en fonction des dispositions conventionnelles : ce sont les accords collectifs, de branche notamment, qui doivent prévoir des garanties suffisantes pour la santé des salariés soumis à ce type de forfaits. En juin 2011, la Cour a ainsi posé pour principe que le forfait annuel en jours doit être prévu par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107 ; v. dans le dictionnaire, Dispositions de droit commun, n° 190a).

Après s’être prononcée sur la conformité de plusieurs accords de branche (métallurgie, chimie, bureaux d’études techniques, cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes, et plus récemment, BTP, banques, notariat) au regard de ce nouveau principe jurisprudentiel, c’est aujourd’hui au tour de l’article 5-7-2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatif au forfait annuel en jours d’être soumis au contrôle de la Cour de cassation.

Ce texte autorise, pour les cadres « autonomes » au sens de la loi (classés à partir du niveau VII de la classification des emplois), le recours au forfait annuel en jours sur la base de 216 jours travaillés maximum (journée de solidarité comprise) par an.

Ces dispositions répondent-elles aux conditions posées par la Cour de cassation ?

Non, nous dit-elle aujourd’hui : « ni les dispositions de l’article 5-7-2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, qui dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s’agissant du suivi de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, ni celles de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 qui, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement l’organisation sur cinq jours de l’activité des salariés concernés, aux fins qu’ils puissent exercer utilement leur droit au repos hebdomadaire et l’établissement d’un document récapitulant leur présence sur l’année, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ».
Remarque : les dispositions de l’accord d’entreprise applicable en l’espèce ont donc, comme les dispositions de la convention de branche, été jugées insuffisantes.

Il en résulte que les conventions individuelles de forfait annuel en jours conclues sur le fondement de de l’article 5-7-2 de la convention collective de branche sont frappées de nullité.

La possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours dans la branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est donc désormais subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise, ce dernier devant, pour pallier les carences de la convention collective, prévoir des modalités précises de suivi par l’employeur de l’activité des salariés ainsi que des mécanismes de contrôle, conformément aux exigences de la Cour.

 

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