Les partenaires sociaux fixent deux durées minimales dérogatoires, de 21 heures et 6 heures par semaine, pour certains emplois limitativement énumérés. En outre, ils prévoient la possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel par des avenants dits « complément d’heures ».
Nouveau régime du travail à temps partiel pour la convention collective commerces de détail non alimentaire.
L’accord, conclu pour une durée déterminée de 3 ans, entrera en vigueur à compter de son extension. Ses dispositions se substitueront, à compter de cette date, à celles actuellement en vigueur résultant de l’accord RTT du 5 septembre 2003 étendu.
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Durée minimale de travail
Conformément à la loi, la durée hebdomadaire minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures.
Toutefois, les partenaires sociaux fixent deux durées minimales dérogatoires pour deux groupes d’emplois.
- Durée minimale hebdomadaire de 21 heures
A titre dérogatoire, la durée minimale de travail est fixée à 21 heures par semaine pour les deux emplois suivants :
– aide étalagiste niveau 2 ;
– employé de vente niveau 2.
Signalons toutefois que cette durée minimale dérogatoire est limitée à deux salariés par établissement de moins de 20 salariés et à 10 % de l’effectif maximum pour les établissements de 20 salariés et plus.
- Durée minimale hebdomadaire de 6 heures
A titre dérogatoire, la durée minimale de travail est fixée à 6 heures par semaine pour les emplois/salariés suivants :
– personnel de nettoyage ;
– animateur démonstrateur ;
– salariés employés lors des marchés, foires et salons professionnels ;
– salariés employés à l’occasion d’une exposition dans les galeries d’art ;
– dans les entreprises de moins de 10 salariés, conjoints salariés et assistants administratifs.
Cette durée minimale dérogatoire est également applicable dans le cadre du remplacement de collaborateurs en mi-temps thérapeutique durant leur période de repos, ou en situation de congé parental.
- Répartition des horaires
La répartition quotidienne des horaires de travail est déterminée selon l’une des deux modalités suivantes :
– soit la journée de travail ne comporte qu’une seule séquence continue de travail ne pouvant être inférieure à 3 heures et demi ;
– soit la journée de travail comporte deux séquence de travail séparées par une coupure ; dans ce cas, la durée de travail de la journée ne peut être inférieure à 6 heures. La durée de la coupure est quant à elle fixée à 1 heure maximum, à l’exception des commerces fermant à l’occasion de la pause déjeuner pour lesquels la coupure peut être de 3 heures maximum.
Les horaires de travail des salariés doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
- Compléments d’heures
L’accord prévoit la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par avenant au contrat de travail, dans la limite de 6 avenants par salarié et par an (en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, y compris pour congés payés).
Remarque : lorsque l’employeur doit choisir entre plusieurs salariés volontaires, priorité doit être donnée aux salariés ayant le plus petit volume d’heures.
La durée cumulée des avenants « complément d’heures » est limitée à 14 semaines.
Remarque : les avenants ne peuvent atteindre la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Les heures effectuées dans le cadre de l’avenant « complément d’heures » sont majorées de 10 %. Celles accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l’avenant, qui constituent des heures complémentaires, sont majorées de 25 %.
- Heures complémentaires
- Délai de prévenance
Lorsque le recours aux heures complémentaires est prévisible, l’employeur doit en informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires, réduit à 4 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Remarque : les circonstances exceptionnelles sont le surcroît d’activité pour pallier les absences non prévisibles du personnel (maladie, accident…) et la force majeure.
- Limite des heures complémentaires
La limite des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail, pour les seuls salariés dont la journée de travail ne comporte qu’une seule séquence continue de travail (v. ci-avant).
- Majoration des heures complémentaires
Les taux de majoration des heures complémentaires sont fixés comme suit :
– 10 % pour celles accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail ;
– 25 % pour celles accomplies au-delà (pour les seuls salariés dont la journée de travail ne comporte qu’une seule séquence continue de travail ; v. ci-avant).
Pour le taux de majoration applicable aux heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue par un avenant « complément d’heures », voir ci-avant.
- Priorité d’accès à un emploi à temps plein
Comme la loi le permet, l’accord prévoit la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet un emploi ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi non équivalent.
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