En l’absence de disposition contraire dans la convention collective, le plafond de l’indemnité de licenciement, qui a un caractère forfaitaire, ne doit pas faire l’objet de proratisation pour les salariés ayant alterné des périodes d’emploi à temps complet et à temps partiel.
Indemnité de licenciement : le plafond conventionnel doit-il être proratisé en cas de périodes de travail à temps partiel ?
Aux termes de l’article L. 3123-5 du code du travail (anciennement L. 3123-13), l’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise. Ce principe de proportionnalité s’applique évidemment à l’indemnité légale de licenciement mais également aux indemnités conventionnelles (v. dans le dictionnaire, l’étude Dispositions de droit commun, n° 73).
Lorsque la convention collective prévoit un plafonnement de l’indemnité de licenciement, la même règle de proportionnalité doit-elle être appliquée au plafond conventionnel de l’indemnité ? C’est à cette question qu’a répondu, par la négative, la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2018 en se fondant sur le caractère forfaitaire du plafond.
L’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont il fixe le taux, ne peut dépasser la valeur de 18 mois de salaires. Une salariée ayant alterné des périodes de travail à temps complet et des périodes de travail à temps partiel perçoit, à l’occasion de son licenciement, une indemnité de licenciement dont le montant a été limité par l’employeur au plafond conventionnel proratisé, c’est-à-dire calculé proportionnellement à ses périodes d’emploi à temps complet et à temps partiel. La salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement, estimant que le plafond de l’indemnité prévu par la convention collective n’aurait pas dû être proratisé, le plafond de 18 mois de salaires devant lui être appliqué.
La cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande de la salariée : elle a en effet appliqué la règle de proportionnalité pour le calcul de l’indemnité théorique de licenciement et en a limité le montant par application du plafond conventionnel non proratisé.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur fait au contraire valoir que le plafond de 18 mois de salaires doit se voir appliquer le principe de proportionnalité pour les salariés ayant effectué des périodes de travail à temps partiel, ce qui impose de proratiser ce plafond en fonction de la durée de travail accomplie par la salariée sur toute la période.
Le raisonnement de l’employeur est censuré par la Cour de cassation. Elle juge ainsi que si le principe d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l’article L. 3123-5 du code du travail, impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.
En l’absence de disposition contraire dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le plafond de l’indemnité de licenciement ne devait donc pas être proratisé. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a limité le montant de l’indemnité de la salariée à 18 mois de salaires, par application du plafond conventionnel non proratisé, peu important qu’elle ait été occupée à temps complet et à temps partiel.