Le plafond, fixé par la convention collective, d’une indemnité de licenciement présente un caractère forfaitaire en l’absence de mentions particulières. En conséquence il ne doit pas être proratisé, lorsqu’un salarié a travaillé successivement à temps complet et à temps partiel.
L’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes accomplies par les salariés à temps partiel et à temps plein, lorsque ceux-ci ont travaillé selon les deux modalités (C. trav., art. L. 3123-5).
Faut-il appliquer dans tous les cas la proratisation au plafond de l’indemnité, prévu, le cas échéant, par la convention collective ? La Cour de cassation répond par la négative.
Une salariée, dont l’employeur applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, est licenciée après plus de 30 ans d’ancienneté. Pendant sa période d’activité, elle a été employée à temps complet et à temps partiel.
La convention collective stipule que l’indemnité de licenciement conventionnelle est majorée pour les salariés licenciés dont l’âge est compris entre 55 et 60 ans, ce qui est son cas, sans pouvoir dépasser le plafond de 18 mois de rémunération.
Ayant calculé l’indemnité de rupture avec la proratisation qui correspondait aux périodes à temps complet et à temps partiel, l’employeur avait également calculé un plafond particulier, tenant compte de la durée moyenne de travail de la salariée sur toute sa carrière.
Ce dernier calcul est annulé par la cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé par la Cour de cassation.
Il n’y avait lieu, en effet, que de comparer l’indemnité à la valeur du plafond non proratisé « à défaut de dispositions conventionnelles contraires ».
Catherine Pellerin, Dictionnaire permanent Social