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Le premier coup à l’articulation traditionnelle entre les accords de branche et les accords d’entreprise a étéporté par la loi du 4 mai 2004. Cette loi a permis aux
accords d’entreprise de déroger, y compris dans un sens moins favorable aux salariés, aux accords de branche,sauf clauses expresses contraires de ces derniers
(clauses dites d’impérativité ou de verrouillage). Le caractère impératif de l’accord de branche n’était alorspréservé que dans quatre domaines (salaires minima, classifications, garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire et mutualisation des fonds de la formation professionnelle).
La loi Travail du 8 août 2016 a complété la liste des matières dans lesquelles l’accord de branche prévaut (en y ajoutant la prévention de la pénibilité et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes) et a surtout consacré la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de temps de travail, de repos et de congés.
La nouvelle réforme semble porter le coup de grâce en étendant très largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise, bien au-delà de la durée du travail et des congés, tout en ménageant un
« domaine prioritaire » à la branche lui aussi élargi(mais dans une moindre mesure).
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