La convention collective agences de presse encadrement ("convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse") s'applique aux salariés cadres des agences de presse. Il existe, par ailleurs, une convention spécifique pour les employés.
Le "champ d'application" (les entreprises concernées par la convention) est le même pour les deux conventions, cadres et employés. Pour une définition précise des entreprises couvertes, se reporter à la fiche descriptive commune aux deux conventions.
La convention donne une définition précise des cadres dans ses articles 2 et 3 que nous reproduisons ici :
Article 2 - Définition du rôle de l'encadrement
Sont cadres, les collaborateurs appartenant aux agences de presse qui répondent à l'un au moins des critères suivants :
Il est, en outre, bien précisé que seules les fonctions rentrant dans ces trois définitions déterminent le statut de cadre, et qu'en aucun cas la notion de salaire ne peut entrer en ligne de compte. Le fait d'avoir été précédemment cadre dans une entreprise ne suffit pas au maintien de cette qualification en cas d'embauche dans une nouvelle entreprise.
(...)
Article 3 - Groupes de cadres
Étant donné la diversité et la variété des fonctions confiées aux cadres et le fait que beaucoup d'entre elles ne sont pas comparables d'une entreprise à l'autre étant donné que l'importance des entreprises n'est pas égale, étant donné enfin que la collaboration des cadres fait intervenir au plus haut point la notion de qualité (technique et morale), les parties sont convenues d'adopter une méthode de qualification des cadres dont le caractère conventionnel, aussi réduit que possible, permette l'adaptation à la structure des entreprises, en tenant compte de l'aptitude au commandement, des connaissances techniques et de la conscience professionnelle.
Cette méthode a permis, après étude de la structure d'un grand nombre d'entreprises, de fixer à trois groupes solidaires les uns des autres, les groupes essentiels auxquels les cadres peuvent être rattachés suivant les responsabilités qu'ils assument, l'autorité qu'ils exercent et la nature des services qu'ils rendent.
À ces trois groupes, s'ajoute le groupe des assimilés cadres qui pourra comprendre des employés particulièrement qualifiés dans leur spécialité et ayant des connaissances techniques leur imposant une responsabilité accrue.
Les trois groupes sont définis de la manière suivante :
Premier groupe
Ce groupe comprend les collaborateurs en contact direct ou constant avec les employés travaillant avec eux, exerçant une autorité réelle sur l'exécution du travail d'un certain nombre d'exécutants formant au moins une équipe d'employés, distribuant eux-mêmes la tâche de ces exécutants et ayant, en plus de la responsabilité de l'exécution de leur propre tâche, celle du travail effectué par l'ensemble des exécutants.
Deuxième groupe
Ce groupe comprend les cadres exerçant généralement le commandement au second degré, c'est à dire ayant en principe sous leurs ordres, les cadres du premier groupe. C'est également le groupe des cadres appelés à organiser et à commander le travail d'un service, soit de leur propre initiative, soit encore en remplacement d'un collaborateur d'un groupe supérieur.
Ce groupe pourra comprendre les cadres n'ayant pas nécessairement un contact direct et constant avec les exécutants et ne travaillant pas obligatoirement avec eux.
Troisième groupe
Ce groupe comprend les cadres dirigeant un ou des services importants par leur nature et leur effectif, ayant en principe autorité sur les cadres du premier groupe ou du deuxième groupe.
La nomination d'un cadre du troisième groupe ne s'impose que dans les services dont les effectifs ou l'importance justifient un tel encadrement. Il ne saurait être fait obligation aux entreprises de nommer au troisième groupe le chef d'un service dont l'importance ne requiert pas l'exercice de l'ensemble des responsabilités propres à cette catégorie de cadres.
Convention collective | Signature | Extension | JO | Révision | JO | Brochure | JO | IDCC |
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Presse : agences - personnel d'encadrement | 01-01-1996 | 3142 | 1903 |